Publié le 22 janvier 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, M. Polutele, Mme Firmin Le Bodo, M. Vercamer, M. Herth, M. Naegelen, Mme Magnier, M. Leroy, Mme Descamps, M. Becht, M. Demilly, M. Christophe.
Le deuxième alinéa de l'article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximale de six mois ».
Cet amendement vise à prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 6 mois.
En effet, dans le cas d'un contrôle, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (disposition de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2017).Toutefois, il n'est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu ce qui ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable. Or, la disposition introduite par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2017 ne va pas dans ce sens et n'incite guère les organismes à « presser le mouvement » puisque toute la période depuis les observations jusque la mise en demeure est suspendue.
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