Publié le 22 janvier 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Magnier, M. Zumkeller, M. Leroy, Mme Auconie, M. Becht, M. Demilly, M. Naegelen, M. Meyer Habib, M. Christophe.
Après l'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – Le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle »
Les rapports URSSAF/Entreprises ont toujours été marqués d'une certaine méfiance et il convient de les améliorer. Certes, on ne peut nier ce qui a été réalisé mais beaucoup reste toutefois à faire pour rétablir de nécessaires relations de confiance.
Dans le cadre de la procédure de contrôle, nous proposons de rappeler que dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle Il s'agit ici d'un rappel solennel qui doit, dans l'intérêt des parties être clairement inscrit dans les textes.
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