Publié le 23 janvier 2018 par : M. Sempastous, Mme Pascale Boyer.
L'article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d'une autorisation prévue par l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».
Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l'Administration, dans le cadre de procédures d'autorisation environnementale, tend à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires.
L'objectif est d'obliger l'Administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l'article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l'Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation instituée par la loi du 18 novembre 2016, à l'initiative des parties, en cas de désaccord irréductible entre elles.
Sur la motivation, le présent amendement va plus loin que la simple obligation pour l'administration de motiver ses décisions. En effet, avant toute décision administrative finale - et attaquable - il y a de nombreux échanges et négociations entre le pétitionnaire et l'administration. Aussi, cet amendement vise cette phase cruciale pendant laquelle des désaccords ou des divergences d'appréciation peuvent survenir.
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