Publié le 23 janvier 2018 par : M. Bruneel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L'article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d'une autorisation prévue par l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».
Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l'administration, dans le cadre de procédures d'autorisation environnementale, tend à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires. L'objectif est d'obliger l'administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l'article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l'Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l'initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.