Publié le 26 février 2018 par : M. Reda, M. Larrivé, M. Dive, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Ramassamy, M. Lurton, M. Pauget, M. Bony, Mme Bassire, M. Reitzer, M. Cinieri, M. Fasquelle.
Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19‑1. – Les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225‑14‑3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »
Cet article propose de rendre systématique l’interdiction pour les marchands de sommeil d’acheter un bien immobilier à titre personnel, en tant que gérant d’une SCI ou de toutes autres manières, pendant une durée de 10 ans, à d’autres fins que son occupation à titre personnel.
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