Publié le 26 février 2018 par : M. Reda, M. Larrivé, M. Dive, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Ramassamy, M. Lurton, M. Pauget, M. Bony, Mme Bassire, M. Reitzer, M. Cinieri, M. Fasquelle.
Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225-19-1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil tel que défini à l’article 225‑14‑3 sont systématiquement confisqués. »
Cet article propose de rendre systématique la confiscation des biens utilisés par un marchand de sommeil.
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