Publié le 26 février 2018 par : M. Reda, M. Larrivé, M. Dive, M. Ramadier, Mme Louwagie, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Kuster, M. Huyghe, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Ramassamy, M. Lurton, M. Pauget, M. Bony, Mme Bassire, M. Reitzer, M. Cinieri, M. Fasquelle.
L’article L. 111‑6‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l’article 225‑14 du code pénal ou comme marchand de sommeil tel que défini à l’article 225‑14‑3 du même code. »
À ce jour, les maires ne disposent de moyens suffisants pour bloquer les divisions pavillonnaires.
Cet article permet ainsi de renforcer les pouvoirs des élus locaux (maires ou présidents d’EPCI) en leur permettant de refuser de délivrer une autorisation préalable aux travaux à quiconque est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée comme marchand de sommeil ou au titre de l’article 225‑14 du code pénal.
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