Publié le 19 février 2018 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Lurton, Mme Ramassamy, Mme Sanquer, Mme Valentin, M. Vercamer.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :
« XLX. – Crédit d'impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul du I.
« III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Près d'un aidant sur deux est en activité professionnelle, et on estime que dans 15 ans, les « salariés aidants » représenteront près d'un actif sur quatre.
Depuis plusieurs années, au sein des grandes entreprises notamment, des initiatives sont mises en place en faveur des salariés aidants. On constate cependant que la dynamique enclenchée est peu ou prou freinée par la question du financement et qu'elle reste cantonnée aux grandes entreprises.
Cet amendement vise à inciter et soutenir les entreprises, indépendamment de leurs tailles, à développer des dispositifs d'accompagnement de leurs salariés aidants par une déduction fiscale des dépenses engagées à ce titre.
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