Reconnaissance sociale des aidants — Texte n° 589

Amendement N° AS6 (Rejeté)

Publié le 19 février 2018 par : M. Ramadier, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, M. Bony, Mme Genevard, Mme Ramassamy, Mme Bassire, M. Peltier, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Cordier, M. Cinieri, M. Grelier, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Dive.

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I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :

« XLX. – Crédit d'impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises
« Art. 244quater Y. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul du I.
« III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°bis du I de l'article 156.
« IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« V. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à tenir compte du besoin que nous avons en France d'inciter le secteur privé à prendre sa part dans le soutien aux aidants. Les grands groupes jouent déjà le jeu, et de plus en plus. C'est évident plus compliqué pour les moins grandes entreprises, dont les fonds ne permettent pas aujourd'hui d'internaliser un service d'accompagnement de leurs salariés aidants.

Certaines sociétés pourtant se spécialisent sur cet accompagnement et fournissent aux entreprises qui font appel à elles divers services d'appuie aux salariés aidants, tels que : accompagnement dans les démarches administratives, plateforme d'assistance, d'écoute et de conseils etc.

Cet amendement vise donc, en résumé, à inciter et soutenir les entreprises, indépendamment de leurs tailles, à développer des dispositifs d'accompagnement de leurs salariés aidants par une déduction fiscale des dépenses engagées à ce titre.

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