Publié le 5 février 2018 par : Mme Le Grip, M. Gosselin, Mme Duby-Muller, M. Aubert, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Minot, M. Ramadier, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« « Les responsables de traitements et les sous-traitants peuvent recourir au médiateur des entreprises dans des conditions fixées par décret. » »
Dans la vie des entreprises, l'équilibre des relations contractuelles entre les responsables de traitement et les sous-traitants est capital pour assurer la bonne mise en œuvre du RGPD. Les obligations des deux catégories d'acteurs sont à ce titre définies précisément dans le règlement.
Toutefois, en cas de différend entre un responsable de traitement et un sous-traitant, il convient de privilégier la recherche d'un règlement amiable entre les parties. Les procédures litigieuses peuvent en effet fragiliser des petites structures économiques.
A ce titre, le médiateur des entreprises pourrait être mobilisé, dans des conditions définies par décret.
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