Publié le 5 février 2018 par : M. Masson, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Dive, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart.
Compléter la première phrase de l'alinéa 10 par les mots :
« lorsque l'établissement de la preuve du manquement en dépend et que celle‑ci ne peut être établie autrement ».
Cet article reconnait aux agents de la CNIL la possibilité d'intervenir sous une identité d'emprunt pour faciliter les contrôles de services de communication au public en ligne.
Or, cette faculté semble excessive et n'est pas de nature à favoriser la transparence et les échanges avec les autorités.
Il convient dès lors de circonscrire cette faculté aux seuls cas où l'établissement de la preuve d'un manquement en dépend et que celle-ci ne peut être établie autrement.
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