Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 601

Amendement N° CL15 (Rejeté)

Publié le 5 février 2018 par : M. Ciotti, M. Masson, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Bazin, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Kuster, M. Quentin, Mme Duby-Muller.

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Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 551‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742‑3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, il peut être placé en rétention. Par exception, lorsque le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, il peut être assigné à résidence. »

Exposé sommaire :

En 2016 :

- 25 963 demandeurs d'asile ont fait l'objet d'une procédure « Dublin »,

- 14 308 d'entre eux ont reçu l'accord d'un autre Etat membre pour être pris en charge,

- 1 293 ont été effectivement transférés vers les Etats en question (9%).

Ces chiffres traduisent la faillite du dispositif Dublin 3.

Parallèlement, il y a eu 1 200 « délais prolongés » du fait de la fuite des intéressés en 2014.

Si le Sénat a sécurisé le placement en rétention des « dublinés », notamment en permettant le placement en rétention de l'étranger qui refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s'il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement, cela demeure insuffisant.

Conformément à la directive « Retour » l'assignation à résidence constitue traditionnellement une alternative à la rétention quand l'autorité administrative ou le juge estime que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Le présent amendement propose que par principe l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert dans le cadre d'une procédure Dublin soit placé en rétention. Par exception, il pourra être assigné à résidence lorsqu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite.

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