Publié le 26 mars 2018 par : Mme Le Feur, Mme Crouzet, M. Djebbari, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, M. Orphelin, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perrot, M. Perea, Mme Pompili, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Art L. 230‑5‑2.– Les dispositions de l'article L. 230‑5‑1 sont applicables aux personnes morales de droit privé ayant la charge d'un restaurant collectif au plus tard le 1er janvier 2025. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de l'application progressive et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Les personnes morales de droit privé informent deux fois par an, à compter du 1er janvier 2020, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part respective des produits suivants entrant dans la composition des repas servis dans le restaurant collectif :
« – produits issus de l'agriculture biologique ;
« – produits bénéficiant d'un des autres signes, mentions ou démarches prévus par l'article L. 640‑2 ou de l'écolabel mentionné à l'article L. 644‑15 ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions ou démarches.
« Elles informent également les usagers des démarches menées pour prendre en compte le coût du cycle de vie du produit et développer l'acquisition de produits bénéficiant des labels de commerce équitable mentionnés au III de l'article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces labels. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer aux mots :
« il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé »,
les mots :
« sont insérés les articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ainsi rédigés ».
L'engagement de 50% de produits issus de l'agriculture biologique, ou de qualité dans les restauration collectives publiques et privées est un engagement de campagne du président de la République. Il répond à une demande sociétale d'évolution des produits proposés par la restauration collective publique.
Le présent amendement vise à étendre aux entreprises privées de restauration collective l'objectif à l'échéance du 1er janvier 2025 de taux de 50% de produits acquis issus de l'agriculture biologique, ou bénéficiant d'autres signes de qualité ou labels, ou du commerce équitable, ou de circuits courts ou produits avec des modalités d'approvisionnement minimisant les impacts environnementaux et climatiques du transport des produits, comme fixé à l'article 11.
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