Publié le 16 avril 2018 par : M. Lurton, M. Larrivé, M. Dive.
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sauf s'ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l'article L. 682‑1. »
L'article 1er du présent texte prévoit que les contrats de vente conclus entre le producteur et l'acheteur devront désormais prendre en comptes divers indicateurs pour la détermination du prix de vente.
Si cette mesure de transparence dans la fixation du prix vise à garantir un prix de vente correspondant à la réalité du marché pour l'agriculteur, elle est en réalité insuffisante pour atteindre l'objectif de construction de coûts de production objectifs et limite la possibilité pour le vendeur ou son mandant de proposer des indicateurs qui aient une chance d'être retenus.
Aussi, il convient de préciser la mesure afin d'assurer la sincérité et l'objectivité notamment dans la détermination des coûts de production, par un avis extérieur avisé.
Le présent amendement prévoit ainsi, pour les indicateurs autres que publics ou définis par les interprofessions, une procédure de validation préalable par décision de l'autorité administrative compétente après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges.
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