Publié le 16 avril 2018 par : M. Molac, M. Pellois.
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sauf s'ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l'article L. 682‑1. »
Cet amendement prévoit la mise en place pour les indicateurs autres que publics ou définis par les interprofessions, d'une procédure de validation préalable de tout autre type d'indicateur retenu. Ils feront de la sorte l'objet d'un avis rendu par l'Observatoire de la formation des prix et des marges, puis d'une décision objectivée de l'autorité administrative ainsi éclairée sur la possibilité d'utilisation de cet indicateur potentiel.
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