Publié le 16 avril 2018 par : M. Turquois, M. Ramos, M. Bolo, M. Fesneau, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sauf s'ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l'article L. 682‑1. »
La rédaction de l'article 1er est insuffisante pour garantir la construction de coûts de production objectifs et la possibilité pour le vendeur ou son mandant de proposer des indicateurs qui aient une chance d'être retenus.
Cette situation pouvant nuire à la nouvelle relation contractuelle définie par le projet de loi, il convient de préciser la mesure afin d'assurer l'objectivité dans la détermination des coûts de production par un avis extérieur.
Le présent amendement prévoit ainsi, pour les indicateurs autres que publics ou définis par les interprofessions, une procédure de validation préalable de tout autre type d'indicateur retenu.
Ces autres indicateurs feront l'objet d'un avis rendu par l'Observatoire de la formation des prix et des marges, puis d'une décision objectivée de l'autorité administrative ainsi éclairée sur la possibilité d'utilisation de cet indicateur potentiel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.