Publié le 16 avril 2018 par : M. Besson-Moreau.
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sauf s'ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l'article L. 682‑1. »
Les critères et modalités de détermination du prix devront désormais prendre en compte :
- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l'évolution de ces coûts.
- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l'acheteur.
- Le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges.
Les parties pourront aussi utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles. Toutefois, cette mesure est insuffisante pour garantir la construction de coûts de production objectifs et la possibilité pour le vendeur ou son mandant de proposer des indicateurs qui aient une chance d'être retenus. Cette situation de faiblesse structurelle pouvant nuire à la relation contractuelle et à la sincérité concurrentielle, il convient de préciser la mesure afin d'assurer la sincérité et l'objectivité notamment dans la détermination des coûts de production, par un avis extérieur et avisé.
Le présent amendement prévoit ainsi, pour les indicateurs autres que publics ou définis par les interprofessions, une procédure de validation préalable de tout autre type d'indicateur retenu. C'est pourquoi ces autres indicateurs feront l'objet d'un avis rendu par l'Observatoire de la formation des prix et des marges, puis d'une décision objectivée de l'autorité administrative ainsi éclairée sur la possibilité d'utilisation de cet indicateur potentiel.
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