Sous-amendements associés : CE2146 (Adopté)
Publié le 17 avril 2018 par : M. Bothorel, Mme Pompili, Mme De Temmerman, M. Molac, Mme Tiegna, M. Potterie.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 111‑1 du code la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Pour la vente de denrées alimentaires en ligne, les opérateurs de plateforme en ligne doivent faire figurer les informations liées au produit telles que citées au troisième alinéa de l'article L. 412‑1 du présent code, de façon loyale, claire, transparente et fidèle. Cette obligation ne peut être considérée comme remplie à moins que les informations liées au produit soient présentées en toutes lettres au sein d'une rubrique dédiée et directement visible du consommateur, et non sous la forme d'une photographie du bien proposé à la vente ; ».
II – Un décret en Conseil d'État fixe les mesures à prendre pour assurer l'exécution de ces modifications.
Les plateformes de vente en ligne de denrées alimentaires considèrent qu'elles remplissent leurs obligations d'étiquetage telles que citées à l'article L. 412‑1 du code de la consommation en utilisant des photographies des produits. En effet, les principales informations figurent sur les photos, en petits caractères. En aucun cas, comme l'oblige l'article L111‑1 du code de la consommation, le professionnel communique « de manière lisible et compréhensible » les informations sur les caractéristiques essentielles du produit.
La vente en ligne ne doit pas constituer une zone de non-droit où les consommateurs ne sont pas librement informés des produits qu'ils achètent. Le ou les pays d'origine doivent notamment apparaitre clairement au moment de la sélection du produit, à défaut de pouvoir tenir le produit entre ses mains. Les informations liées aux allergènes, aux additifs et à la composition nutritionnelle doivent être à portée du regard du consommateur au moment de l'achat.
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