Publié le 16 avril 2018 par : Mme Bessot Ballot, Mme Crouzet, Mme De Temmerman, M. Grau, M. Blanchet, Mme Jacqueline Dubois, M. Thiébaut, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Paluszkiewicz, M. Rebeyrotte, Mme Charvier, M. Vignal, Mme Goulet, Mme Valetta Ardisson, M. Marilossian, M. Folliot.
1° Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au sixième alinéa de l'article L. 441‑6 du code de commerce, après le mot : « catégorie », la fin de l'alinéa est supprimée. »
L'alinéa 6 de l'article L. 441‑6 du code de commerce prévoit que les conditions générales de vente portant sur les produits alimentaires, comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord professionnel, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant la durée d'application.
L'indication dans les conditions générales de vente d'un prix prévisionnel moyen constitue un indicateur supposé donner une base de négociation entre le transformateur et le distributeur. Cette proposition conduit l'industriel à fournir une information sensible à un distributeur qui est par ailleurs son concurrent en tant que fabricant ou commanditaire de marques de distribution. Elle induit la notion de répartition de valeur entre le producteur, le transformateur et le distributeur alors que, rien ne garantit que ce dernier prenne en compte, dans son prix d'achat, ce prix prévisionnel moyen, qui demeurera de surcroît un coût approximatif, moyenné, très variable d'une année sur l'autre pour le transformateur.
Au-delà, l'idée de répartition de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement ne peut reposer sur une simple vision de répartition arithmétique, les modèles économiques entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs étant différents. Elle occulte par ailleurs toute réflexion autour de la notion de création de valeur, qui constitue l'enjeu réel des filières.
Dans le cadre des travaux des ateliers des États généraux de l'alimentation, l'idée avait été retenue selon laquelle les indicateurs publics de coûts de revient pouvaient, sous réserve des dispositions du droit de la concurrence, servir de référence et se substituer au prix prévisionnel moyen, lequel est potentiellement porteur d'effets susceptibles de générer des préoccupations de concurrence. C'est l'objet de l'article 5 du projet de loi.
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