Publié le 16 avril 2018 par : Mme Bessot Ballot, M. Lejeune, Mme Crouzet, Mme De Temmerman, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet, M. Grau, M. Thiébaut, M. Potterie, M. Marilossian, Mme Valetta Ardisson, Mme Goulet, Mme Charvier, M. Vignal, M. Rebeyrotte, M. Paluszkiewicz, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Folliot.
À la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 441‑6 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , justifiées par la spécificité des contreparties effectives et proportionnelles aux réductions de prix consenties, et ».
La loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, en voulant favoriser le pouvoir d'achat des consommateurs, a entendu mettre fin à la non négociabilité des tarifs, tout en prévoyant que les parties devaient indiquer les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale.
La jurisprudence (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2017, ministre de l'économie contre le GALEC), a défini le champ d'application du déséquilibre significatif, en considérant que toute réduction de prix consentie par le fournisseur devait faire l'objet d'une contrepartie réelle et proportionnelle de la part du distributeur.
La proposition d'amendement vise à clarifier la notion de négociabilité du tarif, qui n'est pas remise en cause, mais qui doit être justifiée par des contreparties vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité avec les conditions particulières de vente que constituent les réductions de prix.
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