Publié le 17 avril 2018 par : Mme Bessot Ballot, M. Lejeune, M. Blanchet, M. Grau, M. Thiébaut, Mme Jacqueline Dubois, M. Vignal, Mme Goulet, Mme Valetta Ardisson, Mme Colboc, Mme Toutut-Picard, M. Marilossian, M. Chalumeau, M. Gaillard, M. Paluszkiewicz, M. Rebeyrotte, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Le Feur, Mme Mireille Robert, M. Leclabart, Mme Mauborgne, M. Folliot.
L'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit de proposer à la vente des produits traités avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché́ des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Cet amendement, suggéré par une association de défense de l'environnement, vise à interdire l'importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l'UE, même à doses résiduelles. Il s'agit là de ne pas introduire de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l'environnement. En 2016, la France a connu le cas des cerises au diméthoate.
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