Publié le 17 avril 2018 par : M. Daniel, M. Paluszkiewicz, M. Clément, M. Le Bohec, M. Chalumeau, Mme O'Petit, M. Marilossian, Mme Cattelot, Mme Fontenel-Personne, Mme Pompili, M. Martin, Mme Khedher, Mme Wonner, Mme Zannier, Mme Valetta Ardisson, Mme Khattabi, Mme Josso, M. Besson-Moreau.
Au premier alinéa de l'article L. 113‑3 du code de la consommation, les mots : « les prix », sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de distribution, sur les produits bruts, le prix d'achat au producteur ».
Pour répondre aux inquiétudes des producteurs, les pouvoirs publics ont pris au mois d'août 1999 des arrêtés temporaires d'une validité de un à trois mois instituant l'étiquetage d'un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur. Ce double étiquetage n'a duré que deux mois, le ministre l'ayant supprimé par décret. Plus tard, le directeur d'un hypermarché LECLERC décida de mettre en place un triple étiquetage dans son magasin : prix d'achat de départ par le fournisseur, prix d'achat de l'hypermarché à son fournisseur, prix de vente. Ces différentes expériences ont prouvé la faisabilité technique de la mesure.
Consommateurs et producteurs reprochent fréquemment à la distribution d'une part de répercuter plus facilement les hausses que les baisses de prix à la production et d'autre part de prélever une marge excessive à leur profit. L'amendement, en reprenant le principe du double affichage, propose au consommateur de vérifier par lui-même afin d'amener les distributeurs à assumer toute leur responsabilité dans les trop grands écarts de prix. Il permettra de comprendre pourquoi les produits agroalimentaires paraissent en général si peu chers en début de filière et si chers au détail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.