Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 675

Amendement N° CL103 (Adopté)

(3 amendements identiques : CE7 CL59 CL64 )

Publié le 20 mars 2018 par : Mme Hennion.

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À l'alinéa 10, après le mot :

« commerciale »,

insérer les mots :

« , effective ou potentielle, ».

Exposé sommaire :

La directive dispose que les informations qui peuvent être considérées comme des secrets des affaires « ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes ». La proposition de loi transpose fidèlement cette définition en indiquant qu'une information est protégée au titre du secret des affaires dès lors qu'elle « revêt une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ».

Toutefois, l'utilisation du terme « commercial » a soulevé de nombreux débats pendant l'examen de la directive, et sa dimension restrictive a été rappelée pendant les auditions. Plusieurs acteurs estiment que l'utilisation des mots « valeur commerciale, effective ou potentielle » serait plus opportune, car il permet d'englober un champ plus large et plus pertinent d'informations économiques sensibles qu'une entreprise à intérêt à protéger. Le champ des informations que l'entreprise peut vouloir légitimement protéger au titre du secret des affaires ne se limite pas, en effet, aux informations qui peuvent faire l'objet d'une transaction immédiate – qui ont donc une valeur commerciale – mais peut s'étendre à toutes les informations qui pourront contribuer, à terme, aux profits de l'entreprise, ou à toutes les informations qui permettent à l'entreprise d'être plus compétitives que ses concurrentes.

En outre, rappelons que le considérant 14 (sans portée normative) de la directive précise que la « définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques (…). Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. » Ce considérant, introduit dans le projet issu du Conseil, a été introduit à l'initiative de la France.

Pour ces raisons, il apparaît nécessaire d'élargir le champ de la définition du secret des affaires pour y inclure la protection des informations qui ont une valeur commerciale potentielle.

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