Publié le 20 mars 2018 par : M. Gauvain.
Supprimer l'alinéa 18.
Comme le relève le Conseil d'Etat, il résulte de la lecture combinée des articles 3 et 5 de la directive que si les personnes entrant dans le champ des dérogations à la protection du secret des affaires, au nombre desquelles les journalistes et les lanceurs d'alerte, ne peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu'elles portent atteinte au secret des affaires, elles n'en deviennent pas pour autant des détenteurs légitimes au sens et pour l'application de la directive. Il paraît dès lors préférable de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 151-2 de la proposition de loi qui les regarde comme des détenteurs légitimes du secret des affaires. Cette modification n'amoindrit en rien la protection juridique qui leur est reconnue en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation d'une information relevant du secret des affaires.
Cette protection est consacrée à l'article L. 151-6 de la proposition de loi, conformément à l'article 5 de la directive, et garantit à ces personnes de ne pas pouvoir faire l'objet des mesures, procédures et réparations prévues en cas d'atteintes illicites au secret des affaires.
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