Publié le 2 avril 2018 par : M. Hammouche, M. Mathiasin, Mme Essayan, M. Ramos, Mme Maud Petit, M. Garcia, M. Bourlanges.
I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« tout moyen garantissant la confidentialité »,
les mots :
« lettre recommandée avec accusé de réception et par tout autre moyen ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 14 et aux alinéas 16 et 17.
La notification des décisions par tout moyen ne garantit pas un droit à un recours effectif et présente une insécurité juridique sachant que les exilés sont vulnérables et souvent dépourvus matériellement. Ils n'ont pas un accès direct à internet et partagent souvent des téléphones mobiles. Par ailleurs, leurs conditions d'hébergement sont précaires.
En effet, l'absence de preuve d'envoi et surtout de réception précise et effective ne garantit pas l'information du sens de la décision au demandeur et donc une saisine de la CNDA dans le délai imparti.
Combinée avec une réduction des délais de recours, cette nouvelle modalité de notification porterait atteinte au caractère équitable de la procédure comme l'indique le CE dans son avis du 15 février 2018.
Elle est par ailleurs contraire à la directive 2013/32/UE (article11) disposant que les états membres veillent à une communication écrite des décisions portant sur les demandes ou de rejet de protection internationale.
Il est proposé de conserver la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et d'ajouter tout autre moyen afin de garantir la réception précise et effective de la notification des décisions de l'OFPRA et d'éviter tout contentieux.
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