Publié le 2 avril 2018 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, M. Barrot, Mme Essayan, M. Hammouche, M. Laqhila.
Supprimer l'alinéa 6.
L'alinéa 6 de l'article vise à développer l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle pour l'organisation des audiences, en supprimant le consentement préalable du requérant.
Si le Conseil constitutionnel a considéré qu'en permettant que les audiences devant la CNDA puissent se tenir au moyen d'une communication audiovisuelle, le législateur avait entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics, il n'en demeure pas moins qu'un tel dispositif appelle des questions sur plusieurs point cardinaux de la procédure devant la CNDA, notamment au regard de la publicité des débats, des droits de la défense et des besoins d'interprétariat du demandeur d'asile.
Par ailleurs, la généralisation de la vidéoaudience, sans le consentement du justiciable, déshumanise la relation judiciaire : un entretien par caméra et micro interposés ne peut remplacer un contact direct avec un justiciable, permettant une écoute réciproque et une prise de décision pleinement assumée. Le ressenti du juge est primordial pour que ce dernier puisse se forger une intime conviction sur la personne qui lui est présentée.
En conséquence, est proposée la suppression de l'alinéa 6 supprimant le consentement préalable du requérant à la vidéoaudience devant la CNDA.
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