Publié le 2 avril 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 733‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le président de la juridiction peut passer outre le refus du requérant si celui-ci est détenu, placé en rétention ou assigné à résidence. » »
L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le président de la CNDA peut décider que l'audience se déroulera par visioconférence à partir d'une salle spécialement aménagée, ouverte au public, dans des locaux relevant du ministère de la justice. Cette organisation de l'audience à distance, couramment utilisée lorsque le demandeur d'asile réside outre-mer, ne peut toutefois lui être imposée lorsque celui-ci séjourne en France.
Le projet de loi entend revenir sur la nécessité du consentement du demandeur d'asile, faisant valoir que le recours à la visioconférence préserve intégralement les garanties dues aux justiciables et s'inscrit dans l'objectif des délais d'instruction.
Les professionnels de la justice, qu'ils soient juges ou avocats, savent que la visioconférence ne remplace pas parfaitement l'audience, sans quoi elle pourrait devenir la règle pour l'ensemble des procédures, notamment civiles et pénales, dans lesquelles la comparution physique du justiciable est un élément déterminant de la décision du juge, ce qui est évidemment le cas devant la CNDA.
Elle constitue un pis-aller, qui peut être justifié par la bonne administration de la justice, pour éviter des déplacements excessifs, comme depuis l'outre-mer, ou des transfèrements coûteux et source d'allongement des délais, lorsqu'il s'agit de conduire la personne sous escorte à la salle d'audience pour s'assurer de sa représentation.
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