Publié le 2 avril 2018 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila.
A l'alinéa 7, substituer aux mots :
« les cas prévus au I et »,
les mots ;
« le cas prévu ».
En l'état actuel du droit, le recours devant la CNDA est par principe suspensif, excepté lorsqu'il est exercé contre les décisions de clôture ou d'irrecevabilité rendues par l'OFPRA.
L'article 8 du projet de loi ajoute notamment comme exceptions au caractère automatiquement suspensif du recours devant la CNDA, les recours formés à la suite d'une demande de réexamen et les recours formés à la suite d'une demande d'un requérant issu d'un pays d'origine sûr.
L'abandon du recours suspensif devant la CNDA est problématique à plusieurs égards. Tout d'abord, les dispositions du projet de loi ne permettent pas d'assurer un droit au recours effectif à l'étranger qui pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'un recours a été formé devant la CNDA en vue de contester la décision de l'OFPRA. Dans un second temps, l'abandon du caractère automatiquement suspensif du recours CNDA pour la possibilité d'un recours porté devant les juridictions administratives sera la source d'un contentieux supplémentaire important. En effet, les recours devant la CNDA émanant de requérant issus de pays sûrs, et demandes de réexamen représentent près de 20 000 recours annuels. En outre, le juge administratif sera amené à se prononcer sur un contentieux qui relève de la compétence propre du juge de l'asile.
En conséquence, cet amendement propose de maintenir le caractère suspensif des recours formés par les requérants issus de pays sûrs et ceux formés à la suite d'une demande de réexamen, dans le but d'empêcher la création d'un contentieux supplémentaire auprès des juridictions administratives, déjà surchargées de requêtes relatives au droit d'asile et au droit des étrangers.
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