Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL461 (Tombe)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila.

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I. - Rédiger ainsi l'alinéa 14 :

« a) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée les mots et la phrase suivante : « qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas, dans ce cas, excéder soixante jours. » »

II. - En conséquence, à la dernière phrase de l'alinéa 16, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

Exposé sommaire :

L'article 16 du projet de loi vise à augmenter la durée maximale de rétention à quatre-vingt-dix jours maximum, en portant à trente jours la durée de la deuxième prolongation de la rétention, renouvelable. Il permet par ailleurs de prolonger à titre exceptionnel la rétention administrative au-delà de la limite fixée par l'alinéa précédent pour contrer les stratégies d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les derniers jours de la rétention, et ce, pour une durée de quinze jours renouvelable trois fois, soit une rétention d'une durée totale de 135 jours.

Le présent amendement vise à porter à 60 jours la durée maximale de rétention en permettant des prolongations exceptionnelles jusqu'à 90 jours au total sur la base d'une décision spécialement motivée du Préfet.

S'il est vrai que l'actuelle durée maximale de rétention prévue en France est l'une des plus faibles d'Europe, le lien entre cette courte durée et le faible taux d'exécution des mesures d'éloignement ne semble pas établi, en raison, notamment, de l'absence de données chiffrées dans l'étude d'impact sur les taux d'exécution des mesures d'éloignement des pays retenant des durées maximales de rétention plus élevées.

Au contraire, l'absence d'un tel lien de causalité a été affirmé par un rapport au Premier Ministre remis le 14 mai 2013 par le Député Matthias FEKL, qui constatait ainsi qu'au-delà de 30 jours, la prolongation de la rétention pouvait s'analyser en une privation inutile de liberté dès lors que l'extrême majorité des éloignements avaient lieu entre le 6ème et le 32ème jour de rétention. En 2016, les chiffres font état, en métropole, de 1616 personnes remises en libertés, dont la moitié par les préfectures elles-mêmes, pour 2646 personnes placées en rétention. In fine, seul 3,7 % des personnes retenues sont remises en liberté en raison de l'expiration d'un tel délai.

Ainsi, l'allongement de la durée de rétention à 90 jours est excessif au regard de l'importance d'une part, du droit à la liberté individuelle et à la sûreté et, d'autre part, du faible gain d'efficacité qui pourrait résulter d'une telle mesure.

Sur les possibilités de prolongation de la rétention au-delà de la durée maximale, rendre possible une telle prolongation jusqu'à 45 jours sur la base d'obstruction à une mesure d'éloignement au travers de demandes de protection, en raison de l'état de santé ou de demandes d'asile jugées dilatoires, comporte un caractère dissuasif à la formulation de telles demandes, mettant à mal les protections dues aux étrangers malades et aux demandeurs d'asiles, droit inconditionnel et absolu au titre de l'article 3 de la CEDH.

Pour ces raisons, cet amendement propose de réaménager le dispositif prévu par le projet de loi afin qu'il tienne compte au mieux des réalités pratiques, ainsi que des droits fondamentaux dont disposent les étrangers primo-arrivants.

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