Publié le 2 avril 2018 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila.
Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611‑3, est ainsi rédigée :
« « Le refus de se soumettre à ces opérations est puni de 3 750 € d'amende et d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas 3 ans. » ; »
Le présent amendement vise à supprimer la peine d'emprisonnement d'un an dont sont passibles les étrangers qui ont refusé de se soumettre à un relevé d'empreintes digitales alors qu'ils « sont en situation irrégulière en France, (…) font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou(…), ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1 ».
Au-delà de cette peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an, le délit susmentionné est actuellement susceptible de faire l'objet d'une amende d'un montant de 3750 euros. L'article 19 du projet de loi prévoit, en outre, l'ajout d'une nouvelle sanction consistant en une interdiction de territoire français d'une durée n'excédant pas 3 ans.
Le cumul possible de ces trois sanctions conduit à s'interroger sur le respect du principe fondamental de proportionnalité entre le délit et la ou les peine(s) qui le sanctionne(nt).
De surcroît, dans le prolongement des annonces réalisées début mars 2018 par le Président de la République, l'un des objectifs assignés en vue de la réforme de la Justice consiste à ne recourir qu'aux peines de prisons qu'en dernier recours.
Le projet de loi prévoit la possibilité pour un juge de condamner l'auteur d'un délit d'adjoindre une interdiction de territoire français à une peine d'emprisonnement, lorsqu'il statue sur une affaire impliquant ce délit.
Cependant, il semble davantage pertinent de substituer la peine d'emprisonnement actuellement prévue par l'article L611-3 du CESEDA par une interdiction de territoire français d'une durée maximale de trois ans plutôt que d'instaurer la possibilité de cumuler ces deux sanctions. En tout état de cause, l'amende reste également applicable.
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