Publié le 2 avril 2018 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Les deux premiers alinéas de cet article imposent à un demandeur d'asile, qui n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de justifier que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
La majorité des cas couverts par ces dispositions concernent une mère étrangère qui enregistre une demande d'asile, et dont l'enfant a été reconnu par un ressortissant français. En imposant à la première de prouver pour elle-même et pour l'auteur de la reconnaissance de paternité, qu'ils contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ces dispositions font peser une charge de la preuve déraisonnable sur une personne qui n'est pas toujours en mesure de fournir de telles preuves.
Cette charge de la preuve nie la réalité des parcours de vie et des histoires familiales, notamment ceux aux cours desquels des mères et des enfants se retrouvent isolés du fait de l'abandon par leur conjoint et père ou se voient contraints de s'en détacher du fait de circonstances particulières.
Si l'objectif de lutte contre la fraude paraît légitime, la compatibilité de ces dispositions avec l'intérêt supérieur de l'enfant et avec le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes étrangères peut poser question, notamment lorsque la mère de l'enfant n'a pas maintenu les liens avec le père de l'enfant en raison d'une situation indépendante de sa volonté, c'est-à-dire quand elle résulte du comportement du parent français. Ainsi, considérer que l'absence d'intérêt du père pour l'enfant est un motif de non admission au séjour de la mère conduit à fragiliser davantage encore les personnes les plus vulnérables.
En ce sens, la preuve de la participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est sujette à une large marge d'appréciation tant de la part des autorités préfectorales que du juge administratif et est difficile à rapporter, et ce, d'autant plus dans le cadre d'une relation conflictuelle entre les parents de l'enfant. Dans une telle hypothèse, le parent français pourra se servir de cette charge de la preuve comme moyen de chantage à l'égard, le plus souvent, de la mère étrangère.
Un tel schéma conduirait par ailleurs à un risque non négligeable de stigmatisation voire de politique discriminatoire à l'égard d'une catégorie de personnes en raison de leur nationalité et de leur origine.
Ces dispositions complexifient la procédure attachée aux demandes d'asile pour ces personnes, ainsi que leur situation personnelle, alors que la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité ou de maternité pourraient être optimisée par d'autres moyens. Par exemple, il pourrait être envisageable d'augmenter les sanctions en cas de déclaration frauduleuse de paternité dans le but d'obtenir un titre de séjour.
En tout état de cause, il est donc proposé de supprimer les deux premiers alinéas de cet article, afin de de supprimer l'obligation pour le demandeur d'asile de prouver pour lui-même et pour l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, qu'ils contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
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