Publié le 3 avril 2018 par : M. Belhaddad, M. Pellois, M. Marc Delatte, M. Nadot, Mme Rauch, Mme Trisse, Mme Gipson, M. Besson-Moreau, Mme Sylla, M. Bothorel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Girardin, M. François-Michel Lambert, M. Blanchet.
L'article L. 21‑25‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La non-réponse de l'autorité publique dans les délais prévus à cet article vaut acceptation de la demande de naturalisation française. »
L'article 21-25-1 prévoit un délai de réponse de l'autorité publique de 18 mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par décision motivée.
En cohérence avec les objectifs de simplification et d'amélioration de la qualité du service public le principe du “silence vaut accord” est appliqué
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