Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL780 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : CL738 CL452 CL351 CL50 CL4 CL80 )

Publié le 2 avril 2018 par : M. Gouttefarde, M. François-Michel Lambert, M. Sorre, M. Testé.

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Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la modification de l'alinéa 1er de l'article 731-2 du CESEDA prévue à l'alinéa 3 de l'article 6 du présent projet de loi qui réduit d'un mois à deux semaines le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre les décisions de rejet de l'OFPRA.

La réduction du délai de recours devant la CNDA conjuguée à la suppression du caractère suspensif automatique de ce recours, prévue quant à elle à l'article 8 du présent projet de loi, fait craindre une atteinte au droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Et ce, alors même qu'il est prévu un recours visant à suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement consécutive à la décision de rejet de l'OFPRA.

Il est une chose de pouvoir suspendre une mesure d'éloignement ; il en est une autre de pouvoir exercer un recours contre une décision de rejet de l'OFPRA.

En effet, il n'est pas exclu que l'hypothèse dans laquelle la suspension de la mesure d'éloignement a été obtenue, tandis que l'exercice du recours devant la CNDA n'aura pas pu être effectué dans le délai réduit à deux semaine, se produise. Alors même que le recours devant la CNDA aurait pu être reçu favorablement en raison de l'existence réelle des conditions ouvrant droit au bénéfice de la protection demandée par l'individu concerné.

Il y a là non seulement l'introduction d'un recours redondant, qui pourrait s'avérer inefficace et particulièrement chronophage, mais également une atteinte réelle et sérieuse au droit à un recours effectif en application de l'article 13 de la CEDH.

En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé, dans un arrêt Gebremedhin c/ France du 26 avril 2007, que la saisine du juge des référés contre la décision de non-admission sur le territoire français ne constitue pas un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention en ce que le recours en référé n'était pas suspensif, l'étranger peut être réacheminé vers son pays d'origine alors même qu'un risque de torture ou de mauvais traitement dans le pays d'origine est invoqué.

Aussi, le dispositif proposé dans le présent projet de loi peut pragmatiquement conduire à l'absence d'un recours effectif en raison de la réduction drastique du délai de recours devant la CNDA et de l'absence d'effet suspensif automatique de ce recours, en dépit de la possibilité d'obtenir la suspension de la mesure d'éloignement résultant de la décision de rejet de l'OFPRA.

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