Publié le 2 avril 2018 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, M. Barrot, Mme Essayan, M. Hammouche, M. Laqhila, M. Mathiasin.
Supprimer l'alinéa 3.
L'alinéa 3 de l'article 6 vise à réduire d'un mois à quinze jours le délai de recours devant la CNDA. Cette disposition, en ce qu'elle réduit le délai de recours devant la CNDA, serait susceptible de générer des recours introduits en urgence, et qui pourraient par conséquent accroître le nombre de mémoires complémentaires remis à la CNDA en cours d'instruction, rallongeant ainsi les délais de traitement en interne.
De plus, un tel délai pourrait soulever des difficultés au regard du droit à un recours effectif. Consacré par des normes de valeurs supra-législatives et expressément rappelé par la directive « Procédure » pour ce qui concerne l'asile, ce droit est mis à mal par un délai qui apparaît excessivement court au regard de la situation qui est celle du demandeur d'asile. En effet, l'accomplissement des premières démarches, aussi formelles soient-elles - qu'il s'agisse d'une demande d'aide juridictionnelle ou du dépôt d'une requête sommaire à compléter par la suite – supposent déjà pour une personne maîtrisant peu la langue et les rouages de l'administration françaises, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement juridique adéquat. In fine, le demandeur devra identifier l'interlocuteur adéquat et obtenir un rendez-vous dans ces quinze jours, ce qui semble peu probable, a fortiori, s'il ne bénéficie pas d'un hébergement.
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