Publié le 2 avril 2018 par : M. Balanant, M. Hammouche, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Poueyto, Mme Benin, M. Laqhila, M. Fuchs.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« tout moyen »,
les mots :
« lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112‑15 du code des relations entre le public et l'administration ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :
« tout moyen garantissant la confidentialité »,
les mots :
« lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112‑15 du code des relations entre le public et l'administration ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 8, à la première phrase de l'alinéa 14 et aux alinéas 16 et 17.
Cet amendement vise à encadrer les modalités de notification des convocations et des décisions de Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par voie dématérialisée. Actuellement, ces notifications sont effectuées par écrit, en pratique, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'article 5 du projet de loi a pour objectif de permettre que ces notifications soient opérées « par tout moyen » et, en conséquence, de rendre possible les notifications par voie dématérialisée (courriel ou message téléphonique).
Si cette possibilité doit être favorablement accueillie, notamment au regard des fréquents changements d'adresses des demandeurs d'asile, elle doit toutefois être entourée de certaines garanties en faveur de ces derniers.
En effet, comme le Défenseur des Droits l'a mis en exergue, les demandeurs d'asile ne bénéficient souvent pas d'un accès direct à internet et se partagent les téléphones portables (avis du Défenseur des Droits n°18-09, 15 mars 2018, page 10).
Or, assurer l'effectivité de la notification d'une décision s'avère primordial puisque la notification constitue le point de départ du délai permettant de former un recours à l'encontre de la décision concernée.
En ce sens, le Conseil d'État a précisé que « le plus grand soin devra toutefois être apporté au choix des moyens techniques de sorte qu'une notification par voie dématérialisée ne puisse être opposée que dans la mesure où il est démontré qu'elle a été opérée personnellement et qu'il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l'intéressé » (avis du Conseil d'État, 15 mars 2018, point 19).
Le présent amendement vise à permettre la notification des convocations et décisions de l'OFPRA dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire dans les conditions opposables à l'ensemble des justiciables. Cette disposition prévoit que pour procéder à une notification par voie électronique, l'administration doit utiliser, soit un envoi recommandé électronique, soit un procédé permettant de « garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis ». Dans ces deux hypothèses, « [l]'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli ».
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