Publié le 26 mars 2018 par : M. Molac, M. Kerlogot, M. Rouillard, M. Pellois, M. Grau, M. Huppé, M. André, M. Daniel, M. Balanant.
Après l'article L. 442‑13‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑13‑2. – Un réseau d'établissements privés d'enseignement est un ensemble d'établissements regroupés par convention au sein d'une association poursuivant un objectif d'enseignement qui lui est propre dans le respect des obligations légales nécessaires pour obtenir un contrat d'association ou un contrat simple.
« L'agrément d'un réseau d'établissement privés d'enseignement s'obtient par convention établie entre l'association et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation. Cette convention permet de traiter de tout sujet relevant des relations entre ces établissements et l'Éducation nationale pour l'application de la loi aux contraintes qui leurs sont propres. »
Si cette proposition de loi vise essentiellement à mieux encadrer les conditions d'ouverture et de contrôle de nouveaux établissements privés hors contrat, elle complique et freine le développement de réseaux d'enseignement déjà établis, reconnus par l'État via des conventions et qui se conforment au code de l'Education.
Il n'existe toutefois pas de reconnaissance dans la loi de ces réseaux d'enseignements, tels que ceux d'enseignement immersif en langue régionale dépendant de l'Institut supérieur des Langues de la République française (ISLRF) pratiquant l'enseignement bilingue par immersion (Diwan en Bretagne, Seaska au Pays Basque, Bressola en Pays Catalan, Calandreta en Occitanie et ABCM Zweisprachigkeit en Alsace-Moselle).
Cet amendement propose donc de reconnaître dans le code de l'Education l'existence de réseaux d'établissements d'enseignements tels que les reconnait déjà l'État au travers de conventions.
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