Publié le 26 mars 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Batho, M. Potier, M. Saulignac, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
À l'alinéa 75, substituer aux mots :
« instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond, ou à l'occasion d'une instance au fond »
les mots :
« action relative à la prévention, à la cessation ou à la réparation d'une atteinte à un secret des affaires ».
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi qui était préférable en ce qu'elle n'ouvrait pas la procédure prévue par le présent titre aux juridictions civiles et commerciales. La nécessité de l'ouverture aux juridictions civiles et commerciales ne figure pas dans la directive. Plus généralement, le corollaire de cet ouverture aux juridictions civiles et commerciales est la remise en cause du principe essentiel du contradictoire qui est inacceptable tant en matière administrative qu'en matière civile et commerciale. Si des mesures de protection des secrets d'affaires doivent être prévues au cours d'actions en justice tel que le prévoit la directive, celle-ci ne requiert en rien la remise en cause du principe du contradictoire dans les matières administratives, civiles ou commerciales. L'ensemble des parties à une action en justice doit être en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Introduire une exception de caractère général à ce principe essentiel constitue une remise en cause des garanties conventionnelles résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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