Publié le 7 mai 2018 par : Mme Avia, M. Anato, Mme De Temmerman, Mme Gregoire, M. Besson-Moreau, Mme Liso, Mme Park, Mme Lenne, M. Bothorel, M. Marilossian, Mme Chapelier, Mme Gipson, M. Kokouendo, Mme Fajgeles, Mme Brugnera, M. Bridey, M. Testé, Mme Lazaar, Mme Piron, M. Girardin, M. Sorre, Mme Abba.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« dès lors que l'auteur connait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime ».
Cet amendement vise à protéger les mineurs de quinze ans victimes d'outrage sexiste en cas d'audience devant le tribunal de police.
En effet, le III de l'article 4 prévoit les cas dans lesquels l'outrage sexiste n'est pas puni de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe, mais par l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe.
Alors que les contraventions de la 4e classe sont verbalisées directement par un agent, les contraventions de la 5ème classe sont punies après le passage devant un juge du tribunal de police.
En matière pénale, il existe toujours un élément intentionnel. Étant sur un élément spécifique dont l'élément constitutif est l'âge, cet amendement permet d'éviter que certains soient relaxés car ils ne connaitraient pas l'âge de la victime.
Cet amendement permet donc de ne pas faire échapper les auteurs à la sanction qui n'avaient pas connaissance de l'âge de la victime.
Cet amendement vise donc expressément l'âge de la victime dès lors qu'il est connu ou ne pouvait être ignoré de l'auteur. Ce qui permet de viser l'entourage de la victime ou ceux qui commettent ces faits à proximité d'école ou de centres de loisirs etc.
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