Publié le 7 mai 2018 par : Mme Oppelt, Mme Fontenel-Personne, Mme Dufeu Schubert, M. Testé, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Marilossian, M. Cabaré, M. Bois, Mme Frédérique Dumas, Mme Gaillot, M. Gérard, Mme Mireille Robert, M. Perrot, Mme Sylla, Mme Piron, Mme Magne, M. Démoulin, Mme Thillaye, M. Daniel, M. Portarrieu, M. Morenas, Mme Charvier, Mme Limon, Mme Valetta Ardisson.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Iter. – L'article 222‑29‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles revêtent un caractère incestueux selon les conditions établies par l'article 222‑31‑1 du même code. » »
L'actuel code pénale établit une surqualification d'inceste qui s'associe au viol et autres agressions sexuelles sans pour autant modifier les peines. Le but du présent amendement est d'insérer l'inceste dans le Code pénal en tant que circonstance aggravante des agressions sexuelles préexistantes, dont le viol. En effet aujourd'hui, la circonstance aggravante que constitue l'agression commise par « un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » n'est pas applicable pour de nombreuses violences intra-familiales (pour tous les membres de la famille n'étant pas ascendant ou n'ayant pas une autorité de droit ou de fait comme les frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines…).
Cet amendement vise donc à renforcer les outils juridiques de la lutte contre les violences sexuelles infra-familiales. L'association du caractère incestueux en tant que circonstance aggravante de l'infraction caractérisée de viol ou d'agression sexuelle permet ainsi de pouvoir également aggraver les peines pour certaines violences intra-familiales jusqu'alors exclues.
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