Publié le 7 mai 2018 par : Mme Oppelt, Mme Fontenel-Personne, Mme Dufeu Schubert, M. Daniel, Mme Limon, M. Testé, Mme Gipson, Mme Kuric, Mme Charvier, Mme Piron, Mme Mireille Robert, M. Bois, M. Perrot.
À l'intitulé du titre III, substituer au mot :
« outrage »,
le mot :
« agissement ».
Le code pénal définit l'outrage comme toutes « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ». Autrement dit, au-delà de l'élément matériel que constitue l'acte perpétré, l'outrage tel que défini par le code pénal implique une volonté d'offenser la puissance publique. Dans un souci de cohérence avec les dispositions du code pénal, la notion « d'agissement » semble ainsi plus appropriée.
En conséquence, la notion « d'agissement sexiste » impose une reformulation de l'alinéa 3 de l'article 4. En effet, l'article 34 de la Constitution, ainsi que l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 contraignent le législateur à fixer le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Dès lors, une infraction dont la définition serait uniquement fondée sur la notion « d'agissement sexiste » risquerait la censure constitutionnelle. La nouvelle formulation de l'alinéa 3 proposée par cet amendement devrait permettre d'éviter cette censure en ce qu'elle permet de cibler de façon suffisamment précise les comportements concernés par « l'agissement sexiste ».
La notion « d'agissement » sera par ailleurs mieux perceptible par le grand public que celle « d'outrage », plus abstraite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.