Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL38 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Mireille Robert, M. Besson-Moreau, M. Damaisin, M. Zulesi, Mme Gayte, Mme Ali, M. Chalumeau, Mme Sylla, Mme Guerel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Kerbarh, M. Molac, Mme Rilhac, Mme Rossi, Mme Hammerer, Mme Gaillot, M. Mbaye, M. Ardouin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La contrainte est présumée dès lors que l'acte sexuel est commis entre un majeur et un mineur ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

Exposé sommaire :

Cette présomption simple et non irréfragable vise à améliorer encore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat saisi le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu'il n'y a pas eu viol. Ce choix s'explique par la difficulté parfois rencontrée d'établir l'absence de consentement d'un jeune mineur. Il va plus loin que la simple précision de la notion de contrainte pour mieux prendre en compte la vulnérabilité des victimes mineures. Aucune limite d'âge n'est retenue pour laisser à l'appréciation du juge la maturité ou les capacités de discernement de la victime.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.