Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC133 (Non soutenu)

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Faure-Muntian, M. Leclabart, M. Besson-Moreau, M. Marilossian, M. Cazenove, M. Chalumeau, M. Kokouendo, Mme Toutut-Picard, Mme Cazebonne, M. Galbadon, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Hennion, M. Vignal, Mme De Temmerman, M. Claireaux, M. Bois, Mme Michel, Mme Kuric, M. Morenas, Mme Fontenel-Personne, M. Saint-Martin, Mme Gomez-Bassac.

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I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II(nouveau). – Les modalités de publication des moyens consacrés à la lutte contre la diffusion de fausses informations mentionnées au 3° sont précisées par un décret en Conseil d'État ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la mention :

« I. – ».

Exposé sommaire :

S'agissant de l'obligation de rendre public les moyens que les intermédiaires consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations, cet amendement vise à s'assurer que l'article 9 soit précisé par un décret afin de garantir une application correcte par les intermédiaires.

Il impose que soit pris un décret en Conseil d'État afin, d'une part, préciser quel est le contenu et quelles sont les modalités de cette obligation afin d'éviter que les intermédiaires, par une interprétation évasive, s'exonèrent de s'y soumettre et, d'autre part, s'assurer de la régularité juridique de ce décret par la consultation du Conseil d'État notamment en ce qui concerne la protection des droits de chacun.

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