Sous-amendements associés : CD162 (Adopté) CD165 (Adopté)
Publié le 14 avril 2018 par : M. Perea, M. Anato, M. Ardouin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme De Temmerman, Mme Gayte, Mme Hérin, M. Krabal, M. Leclabart, M. Morenas, M. Orphelin, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, M. Testé.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. - Le II de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à étude environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet, la durée nécessaire de l'étude et son coût prévisionnel. »
« V. - Le II de l'article L. 122‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à étude environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme, la durée nécessaire de l'étude et son coût prévisionnel. »
Le présent amendement propose de faciliter les procédures d'urbanisme en dynamisant le dialogue lors des procédures d'évaluations environnementales, dont le bon déroulement est un vecteur essentiel de la capacité des opérateurs à produire plus de foncier constructible.
Ainsi, sans revenir sur les champs de soumission des projets, plans et programmes à étude environnementale, elle demande à l'autorité environnementale qui soumettrait un projet, plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas de préciser les objectifs spécifiques de cette dernière, la durée et le coût prévisionnel de l'étude.
Cette mesure permettra au pétitionnaire de mieux anticiper ses obligations légales et à l'administration de mieux mesurer son obligation de proportionnalité.
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