Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1369 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Le premier alinéa de l'article L. 126‑3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d'occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains, ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Le montant de l'amende est doublé si l'auteur de l'infraction ne réside pas dans l'immeuble.
« Le montant de l'amende est doublé lorsque l'infraction est commise la nuit. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel, l'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Évidemment, l'article L. 126‑3 n'a pas atteint ses objectifs.

Pourtant, les regroupements dans les halls d'immeubles constituent toujours un véritable fléau pour les résidents…

Le présent amendement vise donc à punir les contrevenants d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Cette amende est doublée si l'auteur de l'infraction ne réside pas dans l'immeuble. Celle-ci est également doublée si l'infraction est commise la nuit.

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