Publié le 15 mai 2018 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« générale »,
insérer les mots :
« , d'une part, ».
II. –Au même alinéa, après le mot :
« logements »,
insérer les mots :
« auquel le propriétaire et le locataire ne peuvent se soustraire lorsqu'il a des raisons sérieuses de penser que l'habitation ou l'ensemble d'habitation ne correspond pas aux normes d'habitabilité, d'hygiène ou de décence et, d'autre part, ».
La possibilité du maire de visiter un logement dangereux ou insalubre souffre d'incertitude juridique : ce droit ne semble pouvoir être exercé qu'en cas de réclamation préalable de l'occupant. Or, la plupart du temps, les personnes hébergées par des marchands de sommeil ne déposent pas plainte pour diverses raisons.
La clarification prévue par l'ordonnance est donc bienvenue. Il est proposé de compléter l'habilitation afin de prévoir un droit de visite de contrôle le plus large possible dans des situations de péril.
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