Publié le 15 mai 2018 par : M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, Mme Levy, M. Saddier, M. Parigi, Mme Louwagie.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« La personne hébergée doit bénéficier d'une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés, ainsi que prévu à l'article 4 du décret n° 2002‑120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
La mixité sociale inter-générationnelle doit se faire dans des conditions décentes, visant donc à assurer à la personne hébergée une surface habitable minimale. Ce « garde-fou » est nécessaire si l'on veut également éviter certains abus, comme le fait d'héberger une personne ne disposant pas d'une véritable chambre et pouvant placer ainsi, de fait, le logement concerné en situation de sur-occupation.
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