Publié le 14 mai 2018 par : Mme Lardet, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Riotton, Mme Motin, M. Damaisin, Mme Pouzyreff, M. Trompille, M. Martin, Mme Genetet, M. Portarrieu.
Rédiger ainsi l'article 12 :
« Le second alinéa de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme et à défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. »
L'article 12 du projet de loi propose une remise en vigueur d'un plan d'occupation des sols pendant une durée d'un an suite à une annulation contentieuse du plan local d'urbanisme.
Cet amendement a pour objectif de définir que le règlement national d'urbanisme s'applique directement dans le cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, dans l'attente d'un nouveau plan local d'urbanisme ou d'une nouvelle carte communale exécutoire, sans passer par une remise en vigueur temporaire du plan d'occupation des sols.
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