Publié le 15 mai 2018 par : Mme Lardet, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Riotton, M. Roseren, M. Damaisin, Mme Pouzyreff, M. Vignal, M. Trompille, M. Martin, M. Testé, Mme Genetet, M. Portarrieu, M. Ardouin.
Après l'article L. 353‑19‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353‑19‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑19‑3. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, dans les communes situées en zone tendue telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353‑14 peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351‑2 à des entreprises ou des organismes publics ayant pour objectif de les sous-louer meublés à des travailleurs employés par lesdites entités et indispensables au fonctionnement de celles-ci.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351‑1 du présent code.
« Les dispositions de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de ladite loi.
« Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l'article L. 442‑5 du présent code sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal.
« Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442‑8‑3‑1.
« La location étant considérée comme accessoire à un contrat de travail le locataire ou ses ayant-droits ne bénéficient du maintien dans les lieux que pendant un délai de 6 mois à compter de la fin du contrat de travail. »
De trop nombreuses personnes renoncent à une formation, à un contrat d'apprentissage ou encore à un stage, en raison de la difficulté d'accéder à un logement pour une courte durée. Afin d'y remédier, l'article 34 créé un nouveau type de bail de location de logement meublé.
L'amendement proposé poursuit le même objectif, à savoir offrir rapidement une solution de logement à des personnes en ayant un besoin immédiat mais rencontrant des difficultés de logement dans le parc privé en raison de leur situation professionnelle et personnelle. La spécificité du bail proposé ici est de lier le logement au contrat de travail.
Ses caractéristiques sont celles applicables à la sous-location telle qu'arrêtée dans le code de la construction et de l'habitation, exceptées les zones où la conclusion d'un tel bail serait possible – limitée aux zones tendues- et les conditions de sa cessation.
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