Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1904 (Retiré)

Publié le 15 mai 2018 par : Mme Lardet, Mme Degois, Mme Lenne, Mme Riotton, M. Roseren, M. Damaisin, Mme Pouzyreff, M. Vignal, M. Trompille, M. Martin, M. Testé, Mme Genetet, M. Portarrieu, M. Ardouin.

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Après le premier alinéa de l'article L. 353‑19‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, dans les communes situées en zone tendue telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353‑14 peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351‑2 à des entreprises ou des organismes publics ayant pour objectif de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs employées par les entreprises ou les organismes publics précités et dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122‑1‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire :

De trop nombreuses personnes renoncent à un travail, à une formation, à un contrat d'apprentissage ou encore à un stage, en raison de la difficulté d'accéder à un logement pour une courte durée. Afin d'y remédier, l'article 34 créé un nouveau type de bail de location de logement meublé.

L'amendement proposé poursuit le même objectif, à savoir offrir rapidement une solution de logement à des personnes en ayant un besoin immédiat mais rencontrant des difficultés de logement dans le parc privé en raison de leur situation professionnelle et personnelle notamment lors de contrat saisonnier. La spécificité du bail proposé ici est de lier le logement au contrat de travail.

Ses caractéristiques sont celles applicables à la sous-location telle qu'arrêtée dans le code de la construction et de l'habitation, exceptées les zones où la conclusion d'un tel bail serait possible, limitée aux zones tendues.

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