Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1921 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Perea, M. Alauzet, M. Batut, M. Besson-Moreau, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Causse, M. Cazenove, M. Chalumeau, M. Chiche, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fiévet, M. Fugit, M. Labaronne, M. Le Gendre, M. Marilossian, Mme Piron, Mme Rossi, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, M. Zulesi, M. Leclabart.

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Après l'alinéa 10, insérer les alinéas suivants :

« IV. - Le IV de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet et précise les éléments permettant d'apprécier la proportionnalité de l'étude demandée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »
« V. - Le II de l'article L. 122‑4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme, projet et précise les éléments permettant d'apprécier la proportionnalité de l'étude demandée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de faciliter les opérations d'urbanisme en dynamisant le dialogue lors des procédures d'évaluation environnementale, dont le bon déroulement est un vecteur essentiel de la capacité des opérateurs à construire davantage.

Il vise la situation spécifique des projets soumis à examen au cas par cas : les projets qui relèvent de cette catégorie sont présentés sommairement par le porteur de projet à l'autorité environnementale, qui détermine si oui ou non ces projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Actuellement, dans les situations d'examen au cas par cas, il arrive trop souvent que l'autorité environnementale décide de soumettre le projet à évaluation environnementale de manière insuffisamment motivée, et qui apparaît disproportionnée au regard de l'incidence prévisible du projet sur l'environnement.

Fort de ce constat, cet amendement ne crée pas une obligation nouvelle mais juste une obligation de motivation de l'administration visant à garantir un principe légal et européen de proportionnalité entre l'évaluation environnementale et le projet.

Aussi, sans revenir sur les champs de soumission des projets, plans et programmes à étude environnementale, cet amendement propose de garantir l'application plus opérationnelle des dispositions de l'article R122-5 du code de l'environnement qui garantit le principe de proportionnalité de l'évaluation environnementale et le projet.

Par cet amendement, l'autorité environnementale qui soumettrait un projet, plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas devra dorénavant préciser les objectifs spécifiques de cette dernière, ainsi que les éléments permettant d'apprécier la proportionnalité de la demande aux enjeux du projet.

Cette disposition permettra au pétitionnaire de mieux anticiper ses obligations légales, et à l'administration de mieux respecter son obligation de proportionnalité entre l'étude demandée et l'enjeu environnemental du projet.

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